S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
33. Au plus tard 45 jours après avoir été informé qu’il a été sélectionné, l’adjudicataire doit fournir au ministre:
1°  le montant offert pour la licence;
2°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3°  le processus de nomination des membres du comité de suivi ou, s’il n’a pas à constituer un nouveau comité en vertu du premier alinéa de l’article 16, identifier le comité de suivi qui sera consulté pour cette licence;
4°  un sommaire des travaux d’exploration anticipés pour la durée de la licence qui précise leurs objectifs, leur nature et leur étendue;
5°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 42 pour la première année de la licence.
D. 1253-2018, a. 33.
En vig.: 2018-09-20
33. Au plus tard 45 jours après avoir été informé qu’il a été sélectionné, l’adjudicataire doit fournir au ministre:
1°  le montant offert pour la licence;
2°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3°  le processus de nomination des membres du comité de suivi ou, s’il n’a pas à constituer un nouveau comité en vertu du premier alinéa de l’article 16, identifier le comité de suivi qui sera consulté pour cette licence;
4°  un sommaire des travaux d’exploration anticipés pour la durée de la licence qui précise leurs objectifs, leur nature et leur étendue;
5°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 42 pour la première année de la licence.
D. 1253-2018, a. 33.